1. Si la confidentialité peut être un aspect important de l'arbitrage international, les développements de ces dernières années montrent qu'elle ne peut être tenue pour acquise dès lors qu'un différend est soumis à l'arbitrage et ce, en particulier, quand l'une des parties est un Etat ou une personne publique. Dans les affaires impliquant des Etats, des questions de confidentialité peuvent se poser dans différents cas de figure que le présent article se propose d'examiner. Seront notamment abordés : (1) les audiences ; (2) les documents et les communications écrites ; (3) la publicité et les débats publics ; et (4) les décisions du tribunal arbitral et la sentence finale. Les problèmes de confidentialité touchant au secret professionnel et aux parties étatiques seront également étudiés, y compris les circonstances dans lesquelles des Etats ou des personnes publiques peuvent invoquer la confidentialité ou le secret d'Etat pour refuser de produire des éléments de preuve.

A. AUDIENCES

2. Pour ce qui est de la confidentialité considérée comme l'obligation de ne pas révéler d'informations relatives aux audiences ou issues de celles-ci, des exigences accrues en matière de contrôle public et d'accès à l'information concernant les affaires gouvernementales ont conduit ces dernières années à plus de transparence et moins de confidentialité, notamment dans le contexte des arbitrages entre investisseurs et Etats.

3. Les règlements d'arbitrage institutionnels prévoient expressément que les audiences d'arbitrage sont privées, sauf accord contraire des parties et du tribunal arbitral, et que seuls peuvent y assister les parties, leurs représentants, les témoins et les experts. L'article 21(3) du Règlement d'arbitrage de la CCI, par exemple, dispose : « Sauf accord du tribunal arbitral et des parties, [les audiences] ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure. » Le règlement de la CCI est conforme, sur ce point, à l'article 19(4) du Règlement d'arbitrage de la LCIA, à l'article 20(4) du Règlement d'arbitrage international de l'AAA, à l'article 25(4) du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI et à l'article 32(2) du Règlement d'arbitrage du CIRDI.

4. A mesure que les arbitrages entre investisseurs et Etats se sont faits plus nombreux, et surtout depuis que le Canada et les Etats-Unis participent régulièrement, en qualité de défendeurs, à des affaires de ce type, le caractère privé et censément confidentiel des audiences d'arbitrage a suscité de nombreuses critiques, notamment en matière de litiges touchant au fonctionnement du gouvernement et aux questions d'ordre public 1. [Page80:] On a pu lire dans un éditorial du New York Times daté du 27 septembre 2004 :

Contrairement aux procès, les arbitrages se déroulent en secret. La procédure ne permet pas d'entendre les personnes qui pourraient être lésées […] Les accords commerciaux qui fixent les règles applicables devraient imposer aux tribunaux arbitraux d'adopter une vision beaucoup plus large - de ne pas considérer que les intérêts des entreprises, mais aussi les besoins des pouvoirs publics et des citoyens. Les arbitres devraient aussi être tenus de solliciter des avis plus variés. Parce que leurs décisions ont d'importantes conséquences publiques, ils doivent ouvrir leurs audiences au public. 2

5. A l'initiative des Etats-Unis et du Canada, les parties se sont mises d'accord dans plusieurs affaires relevant du chapitre 11 de l'ALENA pour ouvrir les audiences au public, avec le consentement du tribunal arbitral. Dans ce contexte, les parties aux affaires Methanex c. United States et UPS c. Canada sont par exemple convenues d'autoriser la diffusion publique des audiences d'arbitrage par télévision en circuit fermé 3. A la suite de la réunion de 2003 de la Commission de l'ALENA, les Etats-Unis et le Canada ont annoncé leur intention d'accepter la tenue d'audiences publiques dans tous les arbitrages engagés au titre du chapitre 11 auxquels l'un ou l'autre d'entre eux serait partie, et de demander aux investisseurs contestants de consentir à cette publicité 4. Le Mexique s'est de même déclaré prêt, à l'issue de la réunion de 2004 de la Commission de l'ALENA, à appuyer la tenue d'audiences publiques dans les différends entre investisseurs et Etats 5. Aucun autre pays ne s'est cependant précipité pour suivre cet exemple et la plupart des audiences d'arbitrage, même dans les affaires entre investisseurs et Etats, demeurent de ce fait interdites au public.

6. Dans le souci d'une plus grande ouverture au public des procédures d'arbitrage entre investisseurs et Etats, plusieurs tribunaux arbitraux ont autorisé des tiers, en général des organisations non gouvernementales, à leur soumettre des mémoires d'amicus curiae. La présence des amici curiae aux audiences exige cependant le consentement des parties, conformément aux dispositions du règlement d'arbitrage applicable. Cette tendance a aussi été observée dans le contexte de l'ALENA, où les arbitres de l'affaire Methanex c. United States ont accepté la communication de mémoires d'amicus curiae de la part de tiers 6 mais ont considéré, en application de l'article 25(4) du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, que ces derniers ne pouvaient ni participer aux audiences ni prendre connaissance de pièces issues de la procédure d'arbitrage sans le consentement des deux parties 7.

7. Les mémoires d'amicus curiae ne concernent cependant pas que le chapitre 11 de l'ALENA : dans l'affaire Aguas Argentinas c. Argentina portée devant le CIRDI, le tribunal arbitral a également accepté le dépôt de tels mémoires mais conclu qu'en l'absence de consentement des deux parties conformément à l'article 32(2) du Règlement d'arbitrage du CIRDI, il n'avait pas le pouvoir d'autoriser des tiers à participer en qualité d'amicus [Page81:]curiae aux audiences ni, en l'espèce, d'ouvrir les audiences d'arbitrage au public 8. Le CIRDI a par la suite, en 2006, révisé son règlement afin de permettre à des tiers d'intervenir dans la procédure et d'assister aux audiences, sous réserve que les arbitres l'autorisent et qu'aucune des parties n'y fasse objection. L'article 37 du nouveau Règlement d'arbitrage du CIRDI dispose ainsi qu'après consultation des parties, le tribunal peut permettre à une personne ou entité qui n'est pas partie au différend de déposer une soumission écrite, et son article 32 que sauf si l'une des parties s'y oppose, le tribunal, après consultation du Secrétaire général, peut permettre à des personnes autres que les parties d'assister aux audiences ou de les observer, en partie ou en leur totalité.

B. DOCUMENTS ET COMMUNICATIONS ECRITES

8. La plupart des règlements d'arbitrage institutionnels donnent aux arbitres le pouvoir de protéger les informations confidentielles communiquées par les parties et leur interdisent de divulguer des informations relatives à la procédure arbitrale ou à leurs délibérations ou apparues au cours de celles-ci. L'article 20(7) du Règlement d'arbitrage de la CCI, par exemple, dispose que « [l]e tribunal arbitral peut prendre toute mesure pour protéger les secrets d'affaires et les informations confidentielles ». L'article 30(2) du Règlement d'arbitrage de la LCIA, l'article 34 du Règlement d'arbitrage international de l'AAA et l'article 6(2) du Règlement d'arbitrage du CIRDI vont dans le même sens.

9. Pour ce qui est des parties, la plupart des règlements d'arbitrage institutionnels sont muets et ne leur imposent pas expressément de respecter la confidentialité 9. L'obligation des parties de garder confidentielle toute information relative à la procédure arbitrale ou issue de celle-ci découle du caractère privé de l'audience d'arbitrage, mais peut aussi être expressément stipulé par les parties, comme le montrent les accords de confidentialité souvent conclus lorsque des informations sensibles sont en jeu.

10. Un certain nombre de tribunaux arbitraux, dans le cadre d'affaires opposant des investisseurs et des Etats, ont considéré que la confidentialité des audiences s'étendait aux comptes rendus de ces dernières, aux mémoires remis par les parties ainsi qu'aux ordonnances et décisions arbitrales. Dans l'affaire World Duty Free c. Kenya, par exemple, les arbitres ont jugé qu'à partir du moment où il n'avait pas été décidé d'ouvrir les audiences au public, aucune des parties n'était autorisée à en diffuser unilatéralement les comptes rendus sans le consentement de l'autre 10.

11. Dans Mondev c. United States, le tribunal arbitral a de même considéré que le caractère privé des audiences d'arbitrage s'étendait aux ordonnances et décisions des arbitres et a refusé aux Etats-Unis l'autorisation de divulguer une ordonnance et une [Page82:] décision intérimaire avant la fin de la procédure, car elles représentaient « le résultat d'une audience qui n'était pas ouverte au public » 11.

12. Des tribunaux arbitraux ont autorisé des parties étatiques à divulguer des informations relatives à la procédure d'arbitrage ou apparues au cours de celle-ci lorsque des prescriptions légales telles que des lois nationales sur la transparence exigeaient cette divulgation. Dans le contexte de l'ALENA, les arbitres chargés de l'affaire S.D. Myers c. Canada, par exemple, ont autorisé le Canada à communiquer à ses provinces et territoires certains documents créés au cours de l'arbitrage, ainsi que l'exige la loi canadienne 12.

13. Dans Mondev c. United States, le tribunal arbitral a de même autorisé les Etats-Unis à diffuser certains documents et échanges de correspondance qui avaient été demandés par des particuliers conformément à la loi américaine sur la liberté de l'information 13. Les arbitres ont aussi confirmé, à cette occasion, que les documents qui n'étaient pas soumis à des obligations légales de divulgation et n'étaient pas publiquement disponibles devaient rester confidentiels jusqu'à la fin de la procédure 14.

14. Dans un certain nombre d'affaires, le tribunal arbitral a lui-même ordonné que certains documents relatifs à l'arbitrage demeurent confidentiels. Selon la source d'où le tribunal arbitral tire son pouvoir (traité international ou contrat de droit privé), ses ordonnances peuvent s'imposer à des Etats en dépit d'obligations de divulgation contraires découlant de lois nationales. Dans l'affaire Pope & Talbot c. Canada, par exemple, le tribunal arbitral a rendu une ordonnance de confidentialité aux termes de laquelle les pièces visées devaient rester confidentielles et ne pouvaient être divulguées, et a considéré, en l'espèce, que cette ordonnance interdisait au Canada de diffuser certains documents au titre de la loi canadienne sur l'accès à l'information 15.

C. PUBLICITE ET DEBATS PUBLICS

15. Les règlements d'arbitrage institutionnels n'imposent aux parties aucune obligation générale de confidentialité exigeant qu'elles s'abstiennent de débattre publiquement de l'affaire les opposant. Dans le contexte de l'arbitrage entre Etats et investisseurs, cependant, certains tribunaux arbitraux ont ordonné aux parties de limiter au strict nécessaire leur participation à des débats publics et leur divulgation d'informations et d'éviter d'aggraver ou d'exacerber le différend afin de ne pas perturber le bon déroulement de la procédure d'arbitrage.

16. Dans le cadre du CIRDI, par exemple, le tribunal arbitral de l'affaire Amco Asia Corp. c. Indonesia a souligné que « la convention et le règlement [du CIRDI] n'empêchent pas les parties de révéler leur affaire » 16, mais qu'elles sont néanmoins tenues de se plier à « la bonne et juste règle pratique » qui veut que « les deux parties à un litige [Page83:] s'abstiennent, dans leur propre intérêt, de faire quoi que ce soit qui puisse aggraver ou exacerber celui-ci et rendre éventuellement ainsi sa résolution plus difficile » 17.

17. Dans Biwater Gauff c. Tanzania, les arbitres ont de même déclaré qu'aucune discussion publique de l'affaire ne devait être utilisée pour dresser les parties l'une contre l'autre, exacerber leurs différends, faire indûment pression sur l'une d'elles ou rendre le règlement du conflit potentiellement plus difficile. Comme l'a indiqué le tribunal arbitral :

Il est évident que polémiquer dans les médias à propos d'un litige ou le porter de toute autre manière sur la place publique, ou bien évoquer ou divulguer unilatéralement des documents ou d'autres pièces du dossier parallèlement à un arbitrage en cours, peut aggraver ou exacerber le différend et compromettre l'intégrité de la procédure. C'est encore plus vrai dans des affaires très publiques, telles que celles-ci, où les questions qui se posent sont d'un plus vaste intérêt et où la couverture médiatique est à ce point importante qu'elle a déjà fait l'objet de plaintes de la part des parties. 18

Les arbitres, dans cette affaire, ont admis que l'objet du différend pouvait être d'intérêt public, mais ont estimé que cet aspect devait être mis en balance avec la nécessité d'assurer le bon déroulement de la procédure et de préserver pendant toute sa durée l'intégrité de l'arbitrage.

18. Dans Metalclad Corp. c. Mexico, le tribunal arbitral a, de manière similaire, recommandé que les parties « limitent autant que possible la discussion publique de l'affaire », sauf obligation juridique externe imposant la divulgation, de manière à garantir le bon déroulement de la procédure et à sauvegarder les relations de travail entre les parties 19. Les arbitres chargés de l'affaire Loewen c. United States ont également conclu que les parties n'étaient pas soumises « à une obligation générale de confidentialité concernant la procédure » mais qu'il était « dans l'intérêt du bon déroulement du processus arbitral que pendant la procédure les parties limitent les débats publics au strict nécessaire » 20.

D. SENTENCE FINALE

19. Bien que les sentences arbitrales puissent être rendues publiques dans certains pays à l'occasion d'actions en exécution ou en annulation, la plupart des règlements d'arbitrage institutionnels indiquent expressément qu'elles sont confidentielles et ne peuvent être publiées qu'avec le consentement des deux parties. L'article 28(2) du Règlement de la CCI dispose en particulier que des copies de la sentence sont délivrées aux parties, mais « exclusivement » à elles. L'article 48(5) de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats stipule de même que le CIRDI « ne publie aucune sentence sans le consentement des parties ». L'article 30(3) du Règlement d'arbitrage de la LCIA, l'article 27(4) du Règlement d'arbitrage international de l'AAA et l'article 32(5) du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI contiennent des dispositions similaires. [Page84:]

20. Dans le contexte de l'arbitrage entre Etats et investisseurs, les sentences sont de plus en plus souvent accessibles au public. En ce qui concerne les arbitrages relevant de l'ALENA, l'article 1137 de ce dernier autorise toute partie contestante à publier la sentence dans les affaires impliquant le Canada ou les Etats-Unis. Le CIRDI, pour sa part, n'encourage pas seulement fermement les parties à publier leurs sentences arbitrales, mais a récemment révisé l'article 48(4) de son Règlement d'arbitrage, qui dispose désormais que « le Centre inclut dans les meilleurs délais dans ses publications des extraits du raisonnement juridique adopté par le Tribunal ». Le nouveau texte rend donc obligatoire la publication des motifs de la décision et contribue ainsi au développement d'une jurisprudence accessible dans le domaine de la protection des investissements. On notera que les procédures d'arbitrage engagées entre investisseurs et Etats conformément au règlement de la CNUDCI ne font pas l'objet d'une telle divulgation automatique et restent donc confidentielles si les parties le souhaitent.

E. SECRET

21. Les arbitrages impliquant des Etats ou des personnes publiques soulèvent parfois des questions relatives à la possible divulgation de documents susceptibles d'être couverts par le secret professionnel ou classés comme confidentiels. Les arbitres doivent dans ce cas exercer leur pouvoir d'appréciation (et se conformer à toute loi applicable), mais cette situation est aussi envisagée à l'article 9(2), alinéas (b) et (f), des règles de l'International Bar Association relatives à l'administration de la preuve dans l'arbitrage commercial international (« règles de l'IBA »), qui prévoient que le tribunal arbitral exclura de la communication de pièces tout témoignage ou document devant l'être à ses yeux au motif d'un obstacle de droit ou d'une obligation de secret, ou « au motif d'une sensibilité politique ou institutionnelle particulière (y compris des éléments de preuve ayant été classés comme secrets par un gouvernement ou une institution publique internationale) que le tribunal arbitral juge impérieux » 21.

22. Lorsque des Etats se sont refusés à produire des documents au motif qu'ils étaient couverts par une obligation de secret empêchant leur divulgation, les tribunaux arbitraux ont exigé que le fondement juridique du secret et de son application aux documents en cause soit spécifiquement prouvé. Dans l'affaire S.D. Myers c. Canada, par exemple, le Canada a refusé de produire certains documents, arguant qu'ils étaient confidentiels et protégés par le secret d'Etat 22. Les arbitres ont admis que cela pouvait constituer un motif valable, mais ont exigé qu'il soit démontré qu'un « certificat » de confidentialité avait été délivré conformément à la loi sur la preuve au Canada ou que le Canada « donne « document par document » des informations et des pièces justificatives suffisantes à l'appui du secret couvrant chaque document » 23.

23. Dans l'affaire UPS c. Canada, le Canada a de même refusé de produire des documents protégés selon lui par le secret ministériel 24. Le tribunal arbitral, en l'espèce, a rejeté ses arguments, notant qu'il n'avait pas démontré que le secret était applicable dans ce cas précis 25. Les arbitres ont admis que « les procédures de [Page85:] délibération et d'élaboration des politiques aux plus hauts niveaux du gouvernement […] ne peuvent fonctionner dans une totale transparence » 26, mais ont souligné le caractère limité du secret ministériel :

[L]a protection offerte est en général soigneusement circonscrite afin de ne rien protéger de plus que les intérêts qui en ont besoin, par exemple dans les échanges francs et directs entre membres du gouvernement ou dans les conseils qui leur sont donnés et, comme déjà indiqué, ces intérêts sont en général susceptibles d'être supplantés par l'intérêt concurrent d'une divulgation 27.

24. Dans l'affaire Glamis Gold c. United States, les Etats-Unis ont invoqué le secret à propos de documents « prédécisionnels et délibératifs », c'est-à-dire « créés avant l'adoption d'une politique ou décision administrative et contenant des opinions, des recommandations ou des analyses portant sur des politiques ou décisions particulières » 28. Le tribunal arbitral, interprétant de manière étroite le secret invoqué, a considéré que dans ce contexte les « informations factuelles » étaient à distinguer des « informations politiques » et devaient donc être produites, à moins d'être « si inextricablement mêlées à des informations politiques qu'elles ne pouvaient en être adéquatement séparées, ou à moins que les informations factuelles elles-mêmes n'en révèlent trop sur le processus délibératif pour être divulguées » 29.

25. Des parties étatiques peuvent par ailleurs invoquer le secret professionnel liant l'avocat à son client, comme dans l'affaire Glamis Gold c. United States de nouveau. Les arbitres ont admis que même s'il se composait de multiples départements et sous-unités, le gouvernement pouvait, en tant que client, se prévaloir du secret professionnel 30, mais ont limité cette protection sur deux points, notant que les communications entre services gouvernementaux ne pouvaient demeurer secrètes que s'il y avait « une identité substantielle entre les intérêts juridiques des différents organismes quant à l'objet de ces communications » 31 et que les communications avec l'avocat ne pouvaient pour leur part demeurer secrètes que dans la mesure où ce dernier agissait en tant que conseil juridique et non « en tant qu'administrateur ou que responsable de l'élaboration de politiques » 32.

26. Dans tous ces cas, les arbitres ont exigé qu'il soit clairement démontré que le secret invoqué s'appliquait aux documents visés. Ainsi, dans l'affaire Rumeli Telekom c. Kazakhstan, par exemple, le tribunal arbitral a exigé que le Kazakhstan donne des détails et des descriptions précises pour chaque document qu'il considérait protégé par le secret, y compris l'affaire ou la procédure dans le cadre de laquelle il avait été élaboré, ainsi que l'identité du conseiller juridique impliqué dans la communication 33. Dans ADF c. United States, le tribunal arbitral a de même conclu qu'avant de pouvoir déterminer l'applicabilité des différentes formes de secret dont les Etats-Unis tentaient de se prévaloir, y compris le secret professionnel liant l'avocat à son client, « le défendeur devra préciser les documents à propos desquels une ou plusieurs obligations de secret sont invoquées ainsi que la nature et la portée de chaque secret invoqué, et démontrer l'applicabilité de celui-ci au document en question » 34.



1
Voir par ex. A. Depalma, « NAFTA's Powerful Little Secret; Obscure Tribunals Settle Disputes, But Go Too Far, Critics Say », The New York Times (11 mars 2001).


2
« The Secret Trade Courts », éditorial, The New York Times (27 septembre 2004).


3
Voir par ex. « United Parcel Service of America, Inc. v. Government of Canada NAFTA/UNCITRAL Arbitration Rules Proceeding », communiqué de presse du CIRDI, 28 mai 2001.


4
Voir « Déclaration conjointe de la Commission de l'ALENA », communiqué de presse n° 152 du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada, 7 octobre 2003.


5
Voir « Une décennie de réussites », Déclaration conjointe de la Commission du libre-échange de l'ALENA, 16 juillet 2004.


6
Voir Methanex Corp. c. United States, CNUDCI (ALENA), décision du tribunal arbitral sur des demandes de tiers d'intervenir en qualité d'amici curiae, 15 janvier 2001 (« Methanex ») 47-53. Les documents relatifs aux différends relevant de l'ALENA se trouvent sur <http://www.naftaclaims.com/>.


7
Ibid. 47.


8
Voir Aguas Argentinas et al c. Argentine Republic, affaire CIRDI n° ARB/03/19, ordonnance en réponse à une demande de transparence et de participation en qualité d'amicus curiae, 19 mai 2005 (« Aguas Argentinas »). Les documents relatifs aux arbitrages du CIRDI se trouvent sur <http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp>.


9
L'article 30(1) du Règlement d'arbitrage de la LCIA fait exception. Il dispose : « Sauf convention contraire des parties conclue par écrit, les parties s'obligent à titre de principe général, à garder confidentielle toute sentence rendue dans leur arbitrage, ainsi que toute pièce de procédure matériellement produite en vue de celui-ci et tous autres documents produits par une autre partie et non tombés dans le domaine public, à moins que, et dans la mesure où, cette révélation peut être requise d'une partie en vertu d'une obligation légale, pour la protection ou l'exercice d'un droit ou pour faire exécuter ou contester une sentence par une action engagée de bonne foi devant un tribunal étatique ou une autre autorité judiciaire. »


10
Voir World Duty Free Company Ltd. c. Republic of Kenya, affaire CIRDI n° ARB/00/7, sentence, 4 octobre 2006 (« World Duty Free ») 16.


11
Mondev Int'l Ltd. c. United States, affaire CIRDI n° ARB(AF)/99/2, sentence, 11 octobre 2002 (« Mondev ») 28.


12
Voir S.D. Myers, Inc. c. Canada, CNUDCI (ALENA), ordonnance procédurale n° 16, 13 mai 2000 (« S.D. Myers ») 16.


13
Voir Mondev 29.


14
Ibid.


15
Voir Pope & Talbot, Inc. c. Canada, CNUDCI (ALENA), décision et ordonnance du tribunal arbitral, 11 mars 2002 (« Pope & Talbot ») 7-8, 18.


16
Amco Asia Corp. c. Republic of Indonesia, affaire CIRDI n° ARB/81/1, décision sur une demande de mesures provisoires, 9 décembre 1983, reproduite dans (1985) 24 I.L.M. 365 (« Amco Asia ») 4-5.


17
Ibid. 5.


18
Biwater Gauff (Tanzania) Limited c. United Republic of Tanzania, affaire CIRDI n° ARB/05/22, ordonnance procédurale n° 3, 29 septembre 2006 (« Biwater ») 136.


19
Metalclad Corp. c. United Mexican States, affaire CIRDI n° ARB(AF)/97/1, sentence, 30 août 2000 (« Metalclad ») 13.


20
Voir Loewen Group, Inc. & Raymond L. Loewen c. United States, affaire CIRDI n° ARB(AF)/98/3, décision relative à l'examen de l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, 5 janvier 2001 (« Loewen ») 26.


21
IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration (1999), art. 9(2)(f).


22
Voir S.D. Myers, ordonnance procédurale n° 10, 16 novembre 1999.


23
S.D. Myers, note explicative relative à l'ordonnance procédurale n° 10, 17 novembre 1999, 5.


24
Voir United Parcel Service of America Inc. c. Canada, CNUDCI (ALENA), décision relative à l'invocation par le Canada du secret ministériel, 8 octobre 2004 (« UPS ») 1.


25
Ibid. 10.


26
Ibid. 11.


27
bid.


28
Glamis Gold Ltd. c. United States, CNUDCI (ALENA), décision sur les demandes des parties de production de documents retenus au motif du secret, 17 novembre 2005 (« Glamis Gold ») 36.


29
Ibid.


30
Ibid. 24.


31
Ibid. (citations internes omises).


32
Ibid. 23.


33
Voir Rumeli Telekom A.S. & Telsim Mobil Telekomikasyon Hizmetleri A.S. c. Republic of Kazakhstan, affaire CIRDI n° ARB/05/16, sentence, 29 juillet 2008 (« Rumeli ») 47.


34
ADF Group, Inc. c. United States, affaire CIRDI n° ARB(AF)/00/1, sentence, 6 janvier 2003 (« ADF ») 38.